Contester la fermeture d’un débit de boisson (bar, boîte de nuit…)

Débit de boisson arrêté

L’exploitant d’un débit de boisson (bar, boîte de nuit, discothèque, café…) ou d’un restaurant, risque la fermeture de son établissement dans plusieurs hypothèse: la péremption de sa licence, la fermeture judiciaire et surtout la fermeture administrative décidée par arrêté du maire ou du préfet.

1. Fermeture administrative du débit de boisson ou d’un restaurant

Motifs de la fermeture administrative 

L’article  L. 3332-15 du code de la santé publique détaille les motifs qui peuvent justifier une fermeture administrative par le préfet d’un débit de boisson ou d’un restaurant. La fermeture administrative peut ainsi être prononcée:

  1. A la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements , pour une durée pour une durée n’excédant pas 6 mois. Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.
  2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, pour une durée n’excédant pas 2 mois.
  3. En cas d’actes criminels ou délictueux, pour une durée de 6 mois. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier des fermetures doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation.

Dans ces trois hypothèses, outre le préfet, le ministre de l’intérieur peut également décider la fermeture de ces établissements pour une durée allant de 3 mois à un an.

Néanmoins, la durée de la fermeture prononcée par le préfet s’impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.

De plus, le code de la santé publique exige que les mesures de fermeture des débits de boissons ordonnées par le préfet aient pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement.

Recours possibles contre la décision de fermeture administrative

L’exploitant qui fait l’objet d’une fermeture administrative doit contester la décision devant le juge administratif.

Il peut notamment déposer un recours pour excès de pouvoir contre la décision ordonnant la fermeture, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de fermeture.

Il est possible, parallèlement au recours pour excès de pouvoir, de déposer en urgence, un “référé suspension”. Pour être admis, ce dernier doit démontrer l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ainsi que l’urgence à la suspendre.

A noter, ces recours n’étant pas suspensif, la décision de fermeture doit être respectée jusqu’à ce que la décision de justice soit rendue.

Dans le cadre de son contrôle, le juge administratif, vérifie compte tenu de la tenue générale de l’établissement et des circonstances particulières si la sanction de fermeture prononcée est entachée d’une erreur manifeste, eu égard notamment à la durée de l’interdiction (CE, 22 nov. 1995, n° 131226).

A noter, les arrêtés procédant à la fermeture administrative temporaire d’un débit de boissons ne peuvent être pris, sans que le principe du contradictoire ait été respecté, le débitant de boissons devant avoir été valablement mis en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés (CAA Marseille, 18 nov. 2010,, req. n° 08MA03382).

Illustrations

Ont été validées par la jurisprudence la fermeture de débits de boissons dans les cas suivants:

  • Trafic de stupéfiants : établissement fréquents par des toxicomanes se livrant à l’intérieur de l’établissement au trafic, à l’usage et à la vente de stupéfiants (CE,29 juin 1990) ou dans lequel un employé se livrait à un trafic de drogue occasionnel (CE, 28 févr. 1996).
  • Infractions avec armes : établissement où des armes ont été retrouvées (CE, 5e ss-sect., 26 avr. 1989, n° 63637  où une fusillade a eu lieu (CE, 5e et 4e ss-sect., 21 mars 2008, n° 298100).
  • Nuisances sonores :  nuisances sonores malgré plusieurs mises en gardes (CE, 5e et 3e ss-sect. réunies, 19 mars 1997, n° 156329), tapages nocturnes répétés (CE, 5e et 4e ss-sect., 30 nov. 2007, n° 284124).
  • Violencesrixes entre clients (CE, 5e ss-sect., 20 juin 1990, n° 72107)
  • Ivresse des clients : le fait d’avoir servi une quantité excessive de boissons alcoolisées à un consommateur en état d’ivresse manifeste, alors même qu’il n’a manifesté aucun trouble du comportement et qu’il n’a pas lui-même perturbé l’ordre public (CAA Lyon, 12 avr. 2007, n° 05LY00123)

Ont en revanche été jugées illégaux, les arrêtés de fermeture administratives pris dans les hypothèses suivantes:

  • le motif invoqué n’était pas lié à des désordres relatifs à la fréquentation de l’établissement ou à ses conditions d’exploitation (CE, 27 juin 1997, n° 150747)
  • l’arrêté ordonnant la fermeture a été pris par une autorité incompétente  (CE, 1er oct. 1993, n° 117808)
  • le motif était l’affichage dans le débit d’un tract injurieux et diffamatoire pour la police (CE, 4 avr. 1990, n° 81858)
  • dès lors que le tribunal de police avait au préalable relaxé l’exploitant de ce débit (CE, 16 févr. 1996, n° 142690)
  • l’absence de motivation par référence au trouble à l’ordre public pouvant résulter de l’exploitation du bar (CA Aix-en-Provence, 13e ch., 22 mars 1996)
  • l’absence de preuve que l’exploitant ait favorisé ou facilité des agissements contraires à l’ordre, la santé ou la moralité publics (CE, 4 juin 1989)
  • l’erreur manifeste d’appréciation du préfet (CE, 22 nov. 1995, n° 131226)  ;
  • de l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie qui constitue une liberté fondamentale (CE, form. réf., 16 août 2004, n° 271148).

Sanction de l’infraction à une mesure de fermeture

Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture administrative prononcée en application des articles L. 3332-15 ou L. 3332-16 du Code de la santé publique est un délit puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende (art. L. 3352-6).

2. Fermeture par le Maire

Le Maire peut également édicter des arrêts de fermeture administrative des débits de boisson au titre de son pouvoir de police général, qui lui permet de faire respecter l’ordre public.

Il a ainsi été jugé qu’un arrêté prescrivant la fermeture entre 22 heures et 6 heures du matin d’une station service vendant des boissons alcoolisées était justifiée par les nécessités du maintien de l’ordre (CE, 21 janvier 1994,  req. n° 120043).

Il peut être contesté dans les mêmes conditions que l’arrêté de fermeture administrative pris par le préfet.

3. Péremption de la licence

Selon l’article L. 3333-1 du code de la santé publique, un débit de boissons qui a cessé d’exister depuis plus de 3 ans est supprimé. De plus, la licence du débit de boisson est annulée si une décision de justice a prononcé la fermeture définitive du débit de boissons associé.

Ce délai de trois ans ans court à compter de la date de la fin d’exploitation du débit. Cette date s’apprécie par rapport à la cessation matérielle et effective de l’exploitation et non pas au regard de la régularité juridique de l’exploitation du fonds. En cas de procédure collective, le délai de 3 ans est étendu, s’il y a lieu, jusqu’à la clôture des opérations  Il en est de même pendant la durée d’une fermeture provisoire prononcée par l’autorité judiciaire ou administrative.

En revanche, la cessation d’exploitation doit être liée à la volonté de l’exploitant et ne doit pas dépendre de circonstances étrangères à sa volonté telles que la réalisation de travaux durant plus d’un an, des motifs de sécurité publique ou le décès du propriétaire.

Si la péremption ou suppression de la licence étaient injustement opposées au titulaire de cette licence, ce dernier pourrait contester cette décision devant le tribunal administratif compétent.

4. Fermeture judiciaire

Selon l’article L. 3355-4 du Code de la santé publique, les personnes physiques coupables d’une infraction prévue aux dispositions pénales du code de la santé publique encourent la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement. Ainsi, avoir commis l’un des délits prévus aux articles L. 3351-1 à L. 3355-8 du code de la santé publique peut entraîner, indépendamment de la peine principale, la fermeture du débit de boissons.

La mesure de fermeture est prononcée par le tribunal correctionnel saisi de l’infraction principale.

Dans certains cas, la loi a imposé au juge la fermeture définitive de l’établissement. C’est le cas en matière :

  • d’infractions aux incapacités professionnelles (art. L. 3352-9 du code de la santé publique) ;
  • de récidive à l’exercice illégal de la profession de débitant de boissons par un mineur non émancipé ou par un majeur sous tutelle (art. L. 3352-8 et L. 3352-10).
  • En cas d’ouverture illicite d’un débit de boissons ( art. L. 3352-2).

A noter, la mesure de fermeture temporaire prononcée frappe le débit de boissons et non le débitant. Dès lors, le débit ne peut être rouvert pendant la période d’interdiction temporaire, même par une autre personne que le débitant condamné.

Il est jugé que les mesures de fermeture temporaire ou définitive ne peuvent être prononcées que si la personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures (Cass. crim., 7 avr. 1993, n° 92-82.531).