1382 est mort, vive 1240 !!

jesuis1382

La réforme tant attendue du droit des contrats est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 !

L’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publiée au Journal Officiel le 11 février 2016 et ses dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016. (Lien Légifrance vers l’Ordonnance)

Conformément à son article 9, les dispositions de la présente Ordonnance sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 et ne s’appliquent qu’aux contrats conclus ou renouvelés après le 1er octobre 2016, à l’exception des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 qui sont également applicables aux contrats en cours.

Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent sous l’empire du Code civil de 1804 et des décisions rendues jusque-là.

Elaborée après une phase de consultation publique, l’Ordonnance poursuit entre autres des objectifs de simplification, clarification, équilibre et prévisibilité dans la vie d’un contrat (de sa formation à son exécution jusqu’à sa cessation), en consacrant et codifiant notamment de nombreuses solutions jurisprudentielles.

          =>  La réforme en quelques points principaux et non exhaustifs :

  • La définition du contrat, toujours à l’article 1101 du Code civil, prévoit désormais que « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »

Les notions de « donner, faire ou ne pas faire » ont disparu de la définition du contrat.

  • S’agissant de la durée des contrats, le nouvel article 1210 entérine la prohibition des engagements perpétuels
  • Disparition de la notion de cause mais maintien de ses fonctions correctrices

La cause ne figure désormais plus parmi l’une des quatre conditions essentielles à la validité d’une convention (ancien article 1108 du Code civil).

On retrouve toutefois les fonctions régulatrices ou correctrices de la notion de cause dégagées par la jurisprudence, au sein des nouveaux articles 1162, 1168 et notamment 1170 (qui consacre la jurisprudence Chronopost de 1996 relative aux clauses limitatives de responsabilité en déclarant que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »)

  • Introduction de la notion de clause abusive

Bien connue en droit de la consommation sous le terme de « déséquilibre significatif », la notion de clause abusive fait enfin son entrée dans le Code civil à l’article 1171 nouveau qui énonce que : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »

Son champ d’application semble toutefois restreint aux contrats d’adhésion.

  • Introduction de la notion d’imprévision

Le nouvel article 1195 du Code civil rompant avec l’arrêt historique Canal de Craponne de 1876 prévoit désormais que : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. »

  • Consécration du pacte de préférence (nouvel article 1123) et de la promesse unilatérale (nouvel article 1124), notions autrefois purement jurisprudentielles

Les notions d’offre et d’acceptation, autrefois uniquement jurisprudentielles et que l’on pouvait retrouver sous l’ancien article 1101, disposent désormais d’une sous-section entière à leurs noms (nouveaux articles 1113 à 1122).

  • L’exception d’inexécution, consacrée par la jurisprudence, fait également son apparition avec le nouvel article 1219 du Code civil qui dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
  • Renforcement de l’efficacité des promesses unilatérales

Le nouvel article 1124 alinéa 2 dispose que : « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. » Et le troisième alinéa précise que : « Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul. »

  • Recodification des articles historiques 1382 et 1134 du Code civil aux articles 1240 et 1104 !

Révolution douloureuse pour certains qui a même généré la création d’un hashtag sur les réseaux sociaux : #JeSuis1382