Par Paul Féral-Schuhl, avocat en droit fiscal.
Dans un arrêt du 20 mars 2020, le Conseil d’Etat (CE, 20 mars 2020, n°410930) vient rappeler qu’un trust n’a pas la personnalité juridique et qu’il s’agit uniquement, conformément aux dispositions de l’article 792-0 bis du CGI, d’un « ensemble de relations juridiques créées dans le droit d’un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé ».
L’interposition d’un trust ne peut donc pas faire échec aux dispositifs fiscaux conditionnés à ce que le capital d’une société soit détenu à hauteur d’un pourcentage minimum par des personnes physiques, comme en l’espèce la dispense de contribution sociale additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 3,3%.
Cet arrêt peut être utile à l’analyse d’autres dispositifs fiscaux nécessitant que le capital de la société soit détenu à hauteur d’un pourcentage minimum ou maximum par des personnes physiques. On peut par exemple penser à l’éligibilité d’une société au taux réduit d’impôt sur les sociétés (15%), au dispositif JEI (jeunes entreprises innovantes), à l’émission de BSPCE, etc.
Dans l’affaire en question, il faut toutefois remarquer que le trustee, américain, était une personne physique. La solution pourrait donc être différente lorsque ce dernier est une personne morale, quand bien même les bénéficiaires du trust seraient eux-mêmes des personnes physiques.